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Décision du tribunal de grande instance de Hanovre,
réf. AZ 13 O 192/91, du 26 février 1992




Dans sa décision précitée, le tribunal de grande instance de Hanovre rejette le recours des commissionnaires contre la compagnie d’assurance Mannheimer Versicherung et les condamne aux dépens. La décision a été confirmée en appel par la Cour fédérale (BGH). Les consignateurs avaient confié à Düe de précieux bijoux d’une valeur de 13 millions de DM, avant le cambriolage simulé du 31 octobre 1981.

A côté des faits constitutifs de manœuvres dolosives, l’un des motifs principaux du rejet est que Düe avait déposé pour l’agent de police Claude (Mauss) une valise dans laquelle étaient dissimulés, dans des serviettes, 15 des bijoux qu’il avait préalablement déclarés comme volés auprès de son assureur, à la réception de l’hôtel Colombus à Brême.

Voir aussi la synthèse des motifs de la décision du tribunal concernant le rôle de l’agent secret M. dans cette affaire, pages 18 et 19 du présent jugement. [LINK]

Extrait du jugement en copie littérale :

Hitzemann, fonctionnaire de justice
Officier ministériel
du greffe

J u g e m e n t
AU NOM DU PEUPLE
Dans l’affaire

….ci-après la liste de 21 entreprises qui avaient déposé des marchandises en consignation auprès de Düe avant le cambriolage simulé le 31 octobre 1981.


Toutes ces entreprises sont représentées par
- Représentant : Mes Dr. A. Böx, Dr. I. Böx Nürnberger, L. Rilinger, H. Rilinger, Dr. Weinkauf, Gisy und Papmeyer, Hanovre

contre


Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft, représentée par la direction, MM. Hans Schreiber, Gregor Böhmer, Klaus Bohn, Dr. Jörg, Dr. Stöckbauer, Augusta-Anlage 65, 6800 Mannheim 1,
Défenderesse,

- Représentant : Mes von Fromberg, von Buch, Bemmann, M. vom Fromberg, Klein und Riedesel, Hanovre

pour créance d’indemnité d’assurance

Page 3 :
La 13ème chambre civile du tribunal de grande instance de Hanovre, après l’audience orale du 11 décembre 1991 présidée par Monsieur Brandes, juge auprès du tribunal de grande instance, assisté de MM. Schmidt et Höpker, juges auprès du tribunal de grande instance, décide :

De débouter les requérantes des fins de leurs demandes.

De condamner solidairement les requérantes aux dépens, à concurrence de 1/21 chacune

Ordonne l’exécution provisoire avec constitution de garantie à hauteur de 36.000,00 DM

Les faits (pas cités)

Page 10 :

Motifs de la décision (du tribunal)
Attendu que le moyen n’est pas fondé, il convient de débouter les requérantes de leurs demandes.

Page 11 :

I.

Sur les revendications que les demanderesses précitées en 20 et 21 font valoir dans la demande additionnelle du 19.06.1991, la demande est irrecevable
pour défaut de preuve de légitimation active.
Attendu que selon la déclaration de cession du 27.05./01.06.1982, Düe a cédé une créance partielle d’un montant de 344.707,73 DM à la société “Les must de Cartier Vertriebsgesellschaft mbH“, Venloerstraße 725, 5000 Cologne 30. Et cependant que la demande additionnelle est introduite par la société Cartier GmbH, Heidstraße 28 a, 8000 Munich (représentée par son gérant Dieter Zimmermann). Et d’autres parts que la demande de ladite société ne correspond pas au montant mentionné dans la déclaration de cession. Attendu que l’identité des deux sociétés n'étant pas clairement déterminée, il ne peut être conclu que la demanderesse précitée en 20 est titulaire d’une créance portant sur le montant réclamé.

Attendu, d’autres parts, qu’il ne peut en être conclu à la légitimation active de la demanderesse précitée en 21. Et qu’une cession correspondante de la part de Düe au profit de la demanderesse n'a pas été présentée par celle-ci malgré une déclaration correspondante dans la demande additionnelle et la contestation de la défenderesse. Et qu’il ne peut être conclu que la demanderesse précitée en 21 est titulaire de la créance.

Attendu qu’il manque également de légitimation active quant à la demanderesse précitée en 14. Et que la cession partielle de créance par Düe du 30.03.82 a été faite au profit d'un certain Werner Zappe, Kelterstraße 29 à Pforzheim. Que, toutefois, la question reste posée si la cession a même été acceptée. Attendu que la note d’acceptation en date du 30.04.82 mentionnée devant n’a pas été présentée ; la copie présentée d’un courrier du 30.06.82, non signé et sans expéditeur, ne permet pas d’y répondre. Et qu’il convient, en tout état de cause, de constater que la succession juridique de la société demanderesse n'est pas établie.

Attendu, d’autres parts, que les cessions faites par Düe au profit des demanderesses précitées en 1 à 13 et 15 à 19 sont de nul effet parce qu’elles ne sont pas suffisamment déterminées. Et il convient de remarquer que,

 

Page 12 :

les cessions sur lesquelles il est statué dans ce procès doivent être considérées par rapport à la cession qui fait l'objet du procès parallèle 13 O 233/91 comme exposé ici par les deux parties pour cause de connexité des faits.

Attendu que la défenderesse ne peut pas obtenir de certitude raisonnable quant à savoir à qui elle devrait payer quels montants, ni dans le présent procès ni dans le procès parallèle 13 O 233/91 qu’il faut considérer comme litispendant. Attendu, cependant, que son caractère déterminé et déterminable représente la condition de validité d’une cession (cf. BGH NJW, page 2198).
Attendu que selon les faits exposés par les demanderesses, le cédant, Düe, a perdu, à côté des marchandises d’une valeur de 6.508.889,00 DM données en consignation – qui ne sont toutefois pas l’objet du présent litige – des bijoux d’une valeur totale de 6.558.168,00 ainsi que des bijoux privés d’une valeur de 498.915,00 DM, à cause du cambriolage du 31.10.1981. Et que Düe avait assuré des marchandises auprès de la défenderesse pour un montant assuré total de 9.920.000,00 DM (dont commerce à Hanovre : 4.950.000,00 DM, commerce à Westerland : 3.970.000,00 DM, marchandises pour la société Heyman : 1.000.000, 00 DM). Attendu que dans ces conditions, le plafond d’éventuelles indemnités dues pour la perte du fonds de commerce, seul objet du litige dans ce procès et dans le procès parallèle 13 O 233/81, est fixé à 6.558.148,00 DM. Et que le montant sur lequel porte la demande dans ce procès, soit 4.816.572,94 DM, ajouté au montant dans le procès parallèle 13 O 233/81 donnent un montant total de 5.203.957,18 DM. Attendu, d’autres parts, que plusieurs ordonnances de saisie et de remise ont été prononcées contre Düe par rapport aux indemnités compensatrices dues à la perte du fonds de commerce que Düe fait valoir contre la défenderesse. Et que le montant des cessions et des saisies, y compris celui dans ce procès, s'élevaient indéniablement à plus de 8.000.000,00 DM (7.915.150,26 DM + 389.994,40 dollars US + 693.985 FF, + 339.452,67 florins + 7.075.790 lires). Il convient de constater que le montant de l’indemnité est donc largement dépassé d’autant plus que selon l’exposé de la demanderesse, et contrairement au libellé de la déclaration de cession,

 

Page 13 :

les droits aux intérêts ont également été cédés ; ce qui, à un taux d’intérêt de 6% sur 5.203,987,18 DM pour 10 ans env., fait 3.122.374,20 DM supplémentaires.
Attendu que certes, Düe a allégué que les créances cédées objet de ce procès et du procès parallèle 13 O 233/91 devraient être considérées au même rang que les cessions passées ou futures. Et que seulement, cette égalité de rang souhaitée est levée par d’autres cessions à défaut d’ordre clairement assigné par rapport aux autres cessions, et en particulier par les gages constitués. Attendu que les demanderesses n’ayant pas exposé quand les différents gages ont été constitués et qu’ils ne sont pas concernés par la succession définie pour les cessions objet de ce procès et du procès parallèle 13 O 233/91 avec taux d'intérêt progressif et, d’autres parts, que la somme des créances cédées et hypothéquées dépassant largement le montant de la garantie fournie par la défenderesse, il n’est pas clairement établi pour la défenderesse, quel montant elle devrait, le cas échéant, verser à chaque demanderesse. Attendu qu’il est impossible de déterminer un ordre entre les cessions objet du présent litige – de même rang – et les autres cessions et gages. Or, la succession est une condition de validité des cessions d'autant plus que le montant total des indemnités ne suffit pas à payer tous les créanciers.

Attendu, par ailleurs, qu’une répartition proportionnelle du montant assuré sur les demanderesses et les autres cessionnaires n’est pas envisageable. Et que cela supposerait qu’il est possible de déduire la part du « bien de partage » échéant à chaque cessionnaire à partir du montant de la garantie. Or, il manque d’indications à cet effet de la part des demanderesses, eu égard notamment aux gages constitués contre le cédant.

Remarques supplémentaires sur la nullité des différentes cessions :

Attendu que Düe a cédé à la demanderesse précitée en 3 la somme de
446.141,28 DM le 08.12.81. Attendu que celle-ci a cédé à son tour un montant partiel de 150.000,00 DM – en premier rang –

 

Page 14 :

au cabinet Dr. Ladenburger e. al. à Pforzheim :
Et que la demanderesse a cédé par acte du 30.05/23.06.88 tous
les droits qui lui ont été cédés à Bayer. Hypothekenbank qui a publié cette cession le 24.07.91 vis-à-vis de la défenderesse. Et que néanmoins, la demanderesse avait intenté une action en versement, au fond sur la totalité du montant cédé ; attendu, toutefois, qu’une déclaration excluant des droits liés à une cession consécutive n’a été présentée que par Bayer. Hypothekenbank.

Attendu que la demanderesse précitée en 6 fait valoir le versement d’une somme de 298.368,00 DM alors que la cession ne porte que sur
295.393,72 DM. Et qu’en revanche, dans l’exposé de la demanderesse qui soutient qu’il était convenu que la différence devrait également être cédée, il manque déjà la prétention prouvée. Attendu que dans ces conditions, il convient d’en conclure à un même ordre de telle sorte que, en tout état de cause, la différence reste en dehors de toute possibilité de considération.

Attendu que la cession à la demanderesse précitée en 8 a été faite sous réserve de la déclaration complémentaire du 23.2.82. Et que les prétentions de la demanderesse aux intérêts à partir du 27.12.81 ne devraient pas être fondées dans la mesure où elle avait différé le paiement de ses droits vis-à-vis du cédant jusqu’au 31.03.82. Attendu, par ailleurs, qu’il est même douteux si la cession devrait donner lieu à un propre droit de créance d’autant plus qu’il s’agit explicitement d’une « cession à titre de garantie » dont les conditions en vertu du point 3 n’ont pas été respectées par le cédant. Attendu que dans ces conditions, il convient de ne pas faire droit à la demande de la demanderesse.

Attendu que la demanderesse précitée en 11 a fait saisir les créances
présumées de l’assuré Düe contre la défenderesse, issues de l’assurance pour perte de fonds de commerce et des bijoux en vertu d’un titre exécutoire. Attendu qu’elle ne fait donc pas partie du cercle des autres demanderesses qui partent de la même participation pour tous les créanciers, en tout cas de par l'ordre qu'elle a atteint.

 

Page 15 :

Attendu qu’à la demanderesse précitée en 13, il a été cédé une somme de
389.994,40 dollars sur le prix d’achat, taxes douanières et taxes sur chiffre d’affaires compris. Et que le contrat d’assurance ne justifiait aucune prétention en dollars du cédant contre la défenderesse. Que, toutefois, étant donné que seule la créance même forme l’objet d'une cession – et non pas tout le lien de droit entre créancier et débiteur –, il convient de constater qu’il manque un contrat de cession valable, à l'abri d’une conversion arbitraire en monnaie nationale.

Attendu, d’autres parts, que les considérations suivantes vont décidément à l’encontre de la validité des cessions qui excluent tout caractère déterminé ou déterminable. Il est caractéristique pour tous les actes de cession, au terme du libellé, que toutes les cessions sont « au même rang que toutes éventuelles cessions et créances futures ou déjà concédées à d’autres fournisseurs ». Le débiteur doit donc tenir compte de cela. Ensuite, la succession est limitée explicitement aux créances liées aux marchandises "qui m'ont été vendues jusqu'au 31.10.81" et qui "ont été volées avant le règlement de la facture correspondante au fournisseur". Comme l’a indiqué, à juste titre, la défenderesse dans son exposé, cela supposerait au moins la précision de la date de livraison, la présentation des bons de livraison et la spécification des marchandises volées de la livraison par la partie demanderesse. Considérant qu’en raison de la formulation des déclarations de cession, la question de savoir s’il faut considérer uniquement des créances sur marchandises ou s’il faut y ajouter des frais de change et d’autres créances, résultant d’un retard de paiement par exemple, reste ouverte. Qu’en l’espèce, contrairement à l’avis des demanderesses, il ne s’agit pas de la validité de la forme (principe d’abstraction) mais de l’aspect déterminable de l'acte de cession, c'est-à-dire du fond même de l’objet de la cession.

II.

Attendu qu’à part tout cela, la défenderesse ne peut pas être tenue à indemnisation notamment à cause du comportement du cédant Düe.

 

Page 16 :

Attendu que Düe a été définitivement acquitté du délit d’escroquerie à l’assurance. Et que, toutefois, cet état de fait à lui seul ne justifie pas une obligation d’indemnisation de la défenderesse. Que pour le côté civil de l’incident du 31.10.1981, cela demeure en suspens s’il y a eu cambriolage ou pas. Que la chambre n’avait qu’à statuer sur l’exposé des faits détaillé de la partie sur les circonstances même du crime et sur les événements consécutifs que dans la mesure où il permettrait éventuellement de révéler une faute inexcusable de la part du cédant eu égard à la survenance du préjudice, comme exposé de manière détaillée dans les lignes qui suivent :

Vu que, en vertu des articles 61 du Code allemand des assurances (VVG) et 16 des Conditions générales (AGB), l’assureur ne répond pas des pertes ou dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Et que cela suppose de la part de l’assuré un fait dont il sait ou est supposé savoir qu'il peut favoriser ou aggraver le sinistre ; que, toutefois, le risque prévu doit être tellement évident qu’il doit se concevoir aisément qu’un comportement plus adéquat suffirait à éviter le sinistre (cf. Prölls, VVG 25. éd. article 61 rem. 4 B). Attendu, en l’espèce, que cette condition se vérifie aussi bien objectivement que subjectivement.

Attendu qu’il est indéniable que Düe a actionné la gâche électrique sans prendre le soin de fermer le coffre-fort quand on a sonné à la porte quelques temps après que sa mère et lui soient entrés dans le magasin et qu’il ait commencé à décorer les étagères pour l’exposition prévue. Attendu que Düe attendait – la chambre partage cette hypothèse suite à l’exposé de la demanderesse – à ce moment-là un associé qui devait lui livrer d'autres bijoux pour l'exposition. Que, toutefois, cet état de fait à lui seul ne justifie pas que le cédant ait laissé le coffre-fort ouvert en ouvrant la porte du magasin. D’autant plus qu'à ce moment particulier, beaucoup de bijoux et sa grande collection de bijoux privés se trouvaient dans le coffre-fort en raison de l'exposition prévue ; situation suffisante pour justifier une plus grande obligation de sécurité. Attendu qu’en plus des biens

 

Page 17 :

objets du contrat d’assurance conclu pour le magasin de Hanovre, tous les objets de valeurs qui se trouvaient dans le magasin du cédant à Westerland avaient également été transférés à Hanovre. Et que pour ces objets, la défenderesse n‘avait accordé qu’une couverture provisoire, comme le relève le rapport de M. Bläsig, un collaborateur de la défenderesse, daté du 03.11.1981 que la demanderesse elle-même a joint à la demande. Attendu que dans ce rapport, la défenderesse recommandait de déposer les marchandises de Westerland jusqu’à une valeur de 4 millions de DM dans un coffre-fort. Düe devait tenir compte de cette recommandation qui l’aurait inciter à fermer le trésor en tout état de cause avant d'ouvrir la porte du magasin sans savoir si c’était vraiment l’associé annoncé qui avait sonné.

Attendu que, en tout état de cause, le cédant aurait dû tenir compte de ces circonstances aggravantes (quantité particulièrement importante de bijoux dans le coffre-fort, couverture provisoire pour une partie des bijoux seulement) et fermer le trésor avant d’ouvrir la porte, pour les raisons précitées. Et que cela était d’autant plus indiqué qu’un large cercle de personnes était informé du dépôt exceptionnellement important de bijoux précieux en raison de l’exposition prévue. Même si Düe n’avait invité d’une part que quelques clients d'élite, il n'était pas exclu, il était plutôt évident, que d’autres personnes allaient aussi avoir connaissance de l’exposition d’autant plus qu'il avait annoncé une exposition de bijoux pour le 30.10.81 dans l’édition hebdomadaire du quotidien de Hanovre du 24./25.10.1981. Attendu que Düe a laissé le coffre-fort ouvert et qu’il a ouvert la porte, sans vérifier, en fait, qui est-ce qu’il laissait entrer dans son magasin,
la chambre constate, à la lumière des faits exposés, que la faute grave est constituée. Qu’il s’oppose radicalement au comportement d’un bijoutier expérimenté dont on est en droit d’attendre le respect des précautions élémentaires de sécurité dans cette situation particulière.

 

Page 18 :

Attendu, d’autres parts, que Düe est déchu du droit aux indemnités lié au préjudice et à verser par la défenderesse également en vertu de l’art. 16 des dispositions générales relatives à l’assurance vol en Allemagne (AEB)
pour manœuvres dolosives. Attendu que dans la jurisprudence, une faute dolosive de la part de l’assuré est déjà constituée, au sens de l’ordonnance relative à l’assurance vol, lorsque celui-ci lors de la déclaration du sinistre donne des renseignements relatifs à l’évaluation du dommage susceptibles de déterminer le constat du sinistre ou la décision de l’assureur quant au montant du versement des indemnités, fût-ce juste dans l’intention de résoudre des problèmes liés à l’acquisition de couvertures garanties (cf. BGH, Droit des assurances 1986, p. 77 et suiv.). De l’avis de la chambre, ces conditions doivent être considérées comme remplies. Attendu que, indéniablement, Düe avait d’abord déclaré plusieurs montres et bagues comme volées et qu’il n'a pas rectifié cette déclaration vis-à-vis de la défenderesse après avoir constaté que ces objets n’avaient pas disparu. Et qu’il voulait plutôt utiliser ces objets pour inculper un tiers de recel, afin de convaincre la défenderesse d'un cambriolage une fois que les objets déclarés comme volés auraient été retrouvés, et d’obtenir le versement d’acomptes. Attendu que Düe a néanmoins tenté de manipuler les enquêtes relatives au sinistre à son profit par cette manœuvre dolosive. Attendu, en l’espèce, que la valeur des objets par rapport à la valeur totale de tous les objets déclarés comme volés n'est pas déterminante.
Attendu que dans ces conditions, les demanderesses ne peuvent pas se prévaloir de ce que Düe n’était pas l’auteur de ce stratagème mais que c’est plutôt l’indicateur de la police Mauss qui l’en aurait persuadé et que celui-ci aurait été engagé principalement par la demanderesse dans le but de prouver un délit d’escroquerie à l’assurance contre Düe.
Attendu que la jurisprudence reconnaît certes que l’assureur est déchu du droit de recours en exonération de ses engagements vis-à-vis de l’assuré pour dol ou fraude lorsque lui-même a un comportement dolosif (BGH NJW 89, page 2472 et suiv.). Toutefois, un comportement dolosif de la part de la défenderesse ne peut pas être constaté. Attendu que même si c’est l’indicateur de la police Mauss qui était l’auteur du stratagème consistant à proposer les bijoux à un receleur, il n’est pas constitutif d’un dol imputable à la défenderesse. Attendu qu’il ressort

 

Page 19 :

de l’exposé des motifs du jugement du 13.03.1989 du tribunal de grande instance de Brunswick que l’indicateur a été engagé par la défenderesse dans le but de retrouver les bijoux disparus. Et que l’opération était coordonnée par les services de police en charge des investigations et menée avec leur accord. Et que même après, lorsque les services de police et le parquet avaient engagé des poursuites contre Düe dès janvier 1982, Mauss était toujours actif pour les services étatiques d’investigation et, tout au plus, indirectement pour la défenderesse. Attendu que, vu l’état des faits, le comportement de l’indicateur de police Mauss ne saurait être imputé à la défenderesse même à cette époque. Attendu que même si l’indicateur a reçu d’importantes sommes d’argent de la défenderesse, comme le prétend la demanderesse, cela ne constitue pas un comportement dolosif de la défenderesse. En vertu de la décision de la Cour fédérale (BGH, op. cit.), un comportement dolosif de l’assureur est constitué lorsque l’agent d’assurance tente d’extorquer à des témoins des déclarations favorables pour l’assureur en leur offrant de l’argent. Attendu, en l’espèce, que ces conditions ne sont pas vérifiées. D’une part, parce que l’indicateur n’est pas un agent d’assurance mais une personne dont la mission a été menée en accord avec les services étatiques d’investigation. D’autres parts, l’indicateur n’a pas tenté d’influencer des témoins, peut-être, dans une moindre mesure, le concerné direct. Toutefois, c’est ce dernier qui, de par son propre comportement par le passé (non-déclaration vis-à-vis de la défenderesse que plusieurs objets déclarés volés n’avaient pas disparus), a ouvert la voie à la méthode proposée par l’indicateur. Attendu que dans ces conditions, il convient de constater, en tout état de cause, qu’exonérer la défenderesse du versement d’indemnités est fondé.

Et de condamner les demanderesses aux dépens en vertu des articles 91 et 100 du C.P.C. allemand (ZPO). La décision sur l’exécution provisoire est justifiée par l’art. 709 du C.P.C. allemand (ZPO).

Brandes Schmidt Höpker

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