Werner Mauss in der Internationalen Presse  

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Actes de procédure ; Mes Löffler, Wenzel e. Sedelmeier
au LG de Stuttgart


Copie de la requête du 4 septembre 2000

Au
Tribunal de grande instance de Stuttgart
- 17ème chambre civile -
Urbanstraße 20
70182 Stuttgart

Objet : Réf.: 17 O 406/2000

Dans l’affaire

Werner Mauss ./. René Düe

nous demandons que l’ordonnance de référé soit confirmée.

Nous souhaitons, par la même, faire connaître notre position par rapport à l'exposé du défendeur dans la requête du 14.8.2000 :

1. L’allégation du défendeur selon laquelle le demandeur aurait propagé de fausses rumeurs par le passé aux termes desquelles le demandeur aurait participé ès qualité d’incitateur à un complot d’assassinat en Turquie est inexacte.

Attendu que la partie adverse se réfère à une plainte déposée par l’ex-associé du soussigné datée du 20.1. 1992, nous nous permettons de joindre à l’Annexe Ast 9 une copie de la plainte déposée à l’époque. Il en ressort qu’il s’agissait d’une plainte privée de Prof. Wendel répondant, au demeurant, à la sauvegarde d’intérêts légitimes du demandeur et de son conseil juridique. L’intérêt légitime découle aussi bien d’un intérêt d’ordre général que de l’intérêt immédiat du demandeur autrefois en sa qualité de collaborateur

 

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civil du BKA, mis à la disposition de la commission spéciale de la police urbaine de Hanovre et, plus tard, d’une commission spéciale du LKA, comme nous l’avons exposé dans notre demande de référé (pour les détails, cf. Lackner, C.P. ; Rn 6 et 7).

Si le demandeur s’est prononcé, c’était exclusivement par la voix de son conseil juridique, dans la sauvegarde d’intérêts légitimes et dans le cadre autorisé par la loi. Et cela ne représente nullement une propagation de rumeurs au sens imputé par la partie adverse.
Les informations vis-à-vis des services en charge de l'instruction étaient, à long terme, justifiées et nécessaires en particulier par les intérêts publics. Le défendeur était soupçonné d’avoir éventuellement participé à un complot d’assassinat en Turquie probablement en relation avec un cambriolage simulé par le défendeur le 31.10.1981.

Dans ce contexte, il a déjà été signalé dans la requête que le défendeur a été acquitté en appel du soupçon de simulation d’un délit, de tentative d’escroquerie ainsi que d'abus de confiance et de détournement par le tribunal de grande instance de Brunswick par rapport au soi-disant cambriolage de son magasin après avoir été condamné par le tribunal de grande instance de Hanovre, le 13.3. 1989. Dans son jugement, en page 65, le LG de Brunswick (N° RG 33 Kls 127 Js 49258/84) constate à cet effet :

« La preuve des faits reprochés à l’accusé n’a pas été fournie avec la certitude requise pour une condamnation »

Il convient de noter toutefois que lors de ce procès, le défendeur a fait valoir son droit de refuser de témoigner (cf. Exposé des motifs, page 65).

Même le libellé du jugement laisse déjà entendre qu’il ne s’agit que d’un acquittement de deuxième classe. En définitive, l’innocence du défendeur par rapport aux circonstances de la disparition des bijoux dans son magasin n’a pas été prouvée. Certes, le défendeur a bénéficié d’une indemnité pour détention abusive en vertu de l’acquittement. Mais cela ne dit absolument rien sur les circonstances de la disparition des bijoux prétendument volés en octobre 1981.

Dans l’affaire civile intentée par les cessionnaires contre l’assurance vol du défendeur devant le tribunal de grande instance de Hanovre, le tribunal, dans sa décision du 26.2. 1992 (AZ 13 O 192/91), a exonéré l’assureur du

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versement de dommages-intérêts pour plusieurs raisons, entre autres, pour manœuvres dolosives du fait du défendeur.

Ci-après les motifs correspondants exposés en page 18 :

Attendu que, indéniablement, Düe avait d’abord déclaré plusieurs montres et bagues comme volées et qu’il n'a pas rectifié cette déclaration vis-à-vis de la défenderesse après avoir constaté que ces objets n’avaient pas disparu. Et qu’il voulait plutôt utiliser ces objets pour inculper un tiers de recel afin de convaincre la défenderesse d'un cambriolage une fois que les objets déclarés comme volés auraient été retrouvés et d’obtenir le versement d’acomptes. Attendu que Düe a néanmoins tenté de manipuler les enquêtes relatives au sinistre à son profit par cette manœuvre dolosive.

La Cour d’appel (OLG) de Celle l’a confirmé en appel dans sa décision du 25.3.1993 (AZ 8 U 64/92) et déclaré le défendeur coupable de manoeuvres dolosives lors de la déclaration du sinistre et a motivé l’exonération du versement des indemnités dues par l’assureur, entre autres, par ce fait.

Dans le cadre d’une procédure d’aide juridictionnelle consécutive intentée personnellement par le défendeur contre la Mannheimer Versicherung AG, la OLG de Celle a de nouveau infirmé toute chance de succès de la procédure de recours le 15.10.1992 et motivé l’exonération du versement des indemnités dues par l’assureur par le fait que le défendeur ait tenté des manœuvres frauduleuses destinées à tromper l’assureur. A été considérée comme manœuvre frauduleuse, la soi-disant découverte des bijoux que le défendeur avait déclarés à son assureur comme volés, découverte qui n’a plus été déclarée, elle-même, à l’assureur (Exposé des motifs dans le procès 8 W 115/92 devant la OLG de Celle, page 8/9).

Tout cela montre que Me Wenzel avait bien raison de porter plainte, tout en introduisant dans l'affaire d'autres aspects supplémentaires, aussi en relation avec le cambriolage présumé sur le magasin du défendeur, qui laissaient planer un grand doute sur la thèse du cambriolage soutenue par le défendeur d’autant plus que, tout comme par le passé, tout porte à croire que les événements du 31.10.1981 permettent d'étayer le soupçon de simulation d’un délit par le défendeur.


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2. Par conséquent, il n’est pas déterminant si les rumeurs concernant la participation du défendeur au complot d’assassinat sont exactes ou pas. Par ailleurs, qu'elles se sont avérées fausses n’est pas exacte. Certes, le Procureur général saisi de l'affaire a abandonné les poursuites. Mais les indices exposés par Me Wenzel dans son courrier du 20.1. 1992 sont loin d’être réfutés dans leur ensemble. Tout au contraire, bon nombre d'indices qui n’ont pas du tout ou pas suffisamment été explorés par le parquet restent toujours en suspens.

3. Est aussi fausse, l’allégation du défendeur à la page 10 et suiv. de la requête du 14.8. 2000 aux termes de laquelle il ressort de l’interview en Annexe Ast 6 ci-joint que le demandeur aurait repris les soi-disant fausses rumeurs pour nuire au défendeur.
La déclaration faite par le demandeur à l’occasion de l’interview dans le Wochenspiegel ainsi que dans d’autres organes de presse n’a visiblement pour seul et unique but que l'expression d’une suspicion, notamment que le soupçon persistant, que le défendeur avait juste simulé le cambriolage, s’est confirmé. Cette interview a été accordée par le demandeur à l’occasion de la découverte de 10,8 kg des bijoux précédemment déclarés comme volés par le défendeur. Ceux-ci ont été découverts en juin dernier dans le plafond de l’ancien magasin du père entre-temps décédé du défendeur, à 400 m du lieu présumé du crime. Pendant la détention du défendeur, le père de ce dernier avait fait changer les serrures et vendu le magasin à un tiers de telle sorte que le défendeur n’avait plus de possibilité d’accès dans le magasin. Par ailleurs, nous référons aux faits authentiques dans l’article correspondant du Spiegel en Annexe Ast 2 ci-joint.

Selon ledit article, le défendeur était la seule personne à avoir accès aux coffres-forts sur le lieu du crime et il avait également accès au magasin de son père. Étant donné que le défendeur a toujours expliqué que les cambrioleurs avaient fui avec le butin et au regard du lieu où a été faite l'actuelle découverte, l’ancien magasin de son père, le soupçon se fait de plus en plus pressant que d’une part le défendeur avait lui-même dissimulé les bijoux déclarés comme volés dans le plafond du magasin paternel et, d’autre part, qu’il n’avait que simulé le cambriolage et qu’en vérité, aucun bijou ne lui avait été volé le 31.10.1981.

La découverte des bijoux, soit 10,8 kg de bijoux au total, en l’an 2000 d’une part et la remise discrète des bijoux faussement déclarés comme volés en 1982 d’autre part
s’intègrent parfaitement dans les conclusions du tribunal de grande instance de Brunswick dans le procès criminel contre le défendeur qui s'était terminé par

 

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l’acquittement au bénéfice du doute. Le tribunal, que le défendeur a réussi à induire en erreur, expose en page 79 les motifs suivants :

De son côté, l’accusé a exposé comment cela se faisait-il qu’il soit encore en possession de quelques montres et bijoux seulement comparativement au nombre de bijoux volés (plus de 3.000). La chambre a entendu par le témoin Ottemann l’exposé de l’accusé à ce sujet à l'époque. D’après cet exposé, l’accusé a retrouvé une partie des bijoux entre Noël 1981 et le passage de l’an 1981 à 1982 dans le magasin de son père et les 4 montres Piaget dans son domicile et qu’il a également supposé qu’il avait déclaré les montres Piaget comme volées. Il s’est alors décidé de ne pas déclarer la découverte à l’assureur, à son avis, afin de ne pas lui donner l’occasion de refuser le versement d’un acompte. En effet, même sans l’intervention de l’agent secret Mauss, aurait-il déclaré tardivement la découverte des bijoux qu’il aurait vraisemblablement été soupçonné.

A l’époque, le tribunal induit en erreur par le défendeur ne pouvait même pas imaginer que 10,8 kg supplémentaires de bijoux, que seul le défendeur pouvait avoir cachés à cet endroit, étaient encore dissimulés dans le plafond du magasin. Si le tribunal avait eu connaissance de ces éléments incroyables, il aurait indéniablement confirmé la décision du tribunal de grande instance de Hanovre qui avait condamné le défendeur à 7 ans d’emprisonnement en premier ressort.

Et il va de soi que la découverte relance les spéculations autour de la culpabilité par rapport à la simulation du délit du 31.10.1981 dans la presse, comme il ressort de l’article du Spiegel cité dans Annexe Ast 2, page 73. Ce n’est donc pas vrai lorsque le défendeur affirme que le demandeur aurait repris les événements en question pour nuire au défendeur. Le fait c’est qu’après la découverte des bijoux, logiquement, la question s’est posée dans les médias de savoir si le défendeur avait engagé un tiers pour le cambriolage sur son magasin et ce qui s'était passé dans ce contexte au regard du possible aveu de Yildizsoy selon lequel ce dernier aurait été engagé par le défendeur pour tuer son cambrioleur complice turc (voir aussi Annexe Ast 2). Une fois de plus, pour la sauvegarde d’intérêts légitimes,

 

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le demandeur a juste déclaré que de telles rumeurs et affirmations devraient être examinées.

Si le demandeur, dans l’intérêt d’une entière résolution de l’affaire après la réapparition des bijoux, a déclaré devant les organes de presse, voir Annexe Ast 6 ci-joint, que les indices (qui persistent) quant au présumé meurtre commandité en Turquie devraient aussi être explorés, ce n'était et ce n’est que dans le seul intérêt de la résolution de l'affaire. Loin de vouloir nuire au défendeur en « reprenant » des rumeurs quelconques, le seul objectif du demandeur mandaté lors des premières enquêtes c’était ostensiblement de voir une affaire partiellement élucidée, grâce à la découverte des bijoux, se résoudre définitivement.

Au vu de son mandat à l’époque et eu égard à l’intérêt public, les communications du demandeur n’avaient pour seul et unique intérêt que la recherche de la vérité et le maintien de l’ordre juridique. Ainsi, le demandeur n’a pas fait ses déclarations pour nuire au défendeur mais pour œuvrer au maintien de l’ordre juridique. Cela paraît évident au regard de tous ces éléments.

L'ordonnance doit, par conséquent, être confirmée.

Signé
- Dr. Garmer -
Avocat

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