Werner Mauss in der Internationalen Presse  

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Injonction de ne pas faire c/ Rene Düe –
Jugement du LG de Stuttgart


décision exécutoire sur l’ordonnance de référé du LG de Stuttgart

N° RG :
17 O 406/ 00

Prononcée le :
28. 09. 2000

Par le tribunal de grande instance (LG) de Stuttgart
Au nom du peuple

Jugement
Dans l’affaire

Werner Mauss
c/o Rechtsanwälte Sedelmeier u. Koll
Königstr. 1A
70173 Stuttgart - demandeur -

Représentants
Mes Sedelmeier u. Koll, Königstr. 1A, 70173 Stuttgart

c o n t r e

René Düe
Hengstway 7
25980 Keitum/SyIt - défendeur -

Représentants
Mes Bornemann u. Koll, Köbelinger Str. 1, 30159 Hanovre

pour cessation de trouble

Page 2 :

La 17ème chambre civile du tribunal de grande instance de

S T U T T G A R T
composée de

Président du tribunal auprès du LG, juge
M. Heinrici, juge auprès du LG et
M. Eißler, juge auprès du LG

Le tribunal, sur audience orale du 14.09.2000,
a reconnu comme de droit

1. De confirmer l’ordonnance de référé du 31.07. 2000.

2. De condamner le défendeur aux entiers dépens.

Valeur du litige : 50.000 DM

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Les faits

Le demandeur fait recours au moyen de référé pour obtenir une injonction de ne pas faire contre une déclaration faite à la presse par le défendeur.

Exposé historique des faits : Attendu que le défendeur a déclaré en 1981 un cambriolage sur son ancienne bijouterie et un sinistre de plus de 13 millions de DM ; que le demandeur, qui se dit expert en criminalité, engagé par les services en charge de l’instruction et les compagnies d’assurance, s'est arrogé la confiance du défendeur et l'a amené à lui remettre les bijoux déclarés comme volés. Et qu’en conséquence le défendeur a été condamné, entre autres, pour tentative d’escroquerie à l’assurance ; que, par la suite, il a été relaxé pour défaut de preuves utiles.

Attendu que le nom du défendeur est de nouveau apparu dans les journaux alors qu’il tentait – sans succès en fin de compte – de faire valoir les dommages prétendument subis auprès des compagnies d’assurance en 1991/1992. Un Turc du nom de Aydin Y., accusé de meurtre, a déclaré devant le tribunal en Turquie qu'il avait perpétré l’acte contre paiement sur ordre du défendeur afin de faire taire son complice. Ce dernier aurait notamment été soudoyé par le défendeur en 1981 pour le « cambriolage ». Attendu que Aydin Y. est revenu sur cette déclaration plus tard ; que, en raison de la couverture de ces événements, l’ancien avocat du demandeur, Prof. Wenzel, portait plainte contre le défendeur pour suspicion d’incitation au meurtre auprès du parquet général de Celle et du parquet de Hanovre. Que l’instruction consécutive a été abandonnée au bout d’un an env., motivé dans un arrêté de 7 pages parce que Aydin Y. ne paraissait pas fiable en tant que témoin pour être souvent revenu sur ses témoignages et en raison d’anciens procès sur le même délit.


Page 4 :

Attendu que l’affaire Düe fait la Une de la presse pour la troisième fois lorsque le « Spiegel », dans son édition du 20.06. 2000, écrit qu’env. 11 kg des bijoux déclarés comme volés auraient été retrouvés récemment dans le plafond de l’ancien magasin du père du défendeur. Que l’article en question raconte toutes les circonstances de l’affaire, y compris la « piste de la Turquie ». A cette occasion a été publiée le 29.09.2000 dans le quotidien « Hannoverschen Allgemeinen Zeitung » et le 12.07. 2000 dans le « Wochenspiegel » une interview avec le demandeur (annexes Ast 6 Ast 7 à la requête). Qu’au cours de l'interview, le demandeur a répondu aux questions laissant entendre, en substance, que la piste du présumé meurtre commandité qui mène en Turquie devrait être explorée. Que, toutefois, il ne savait pas si le défendeur était réellement capable de commanditer un meurtre.

Attendu que le 06.07. 2000, le défendeur a été cité dans le quotidien « Hannoverschen Allgemeinen Zeitung » dans l’article intitulé « Mauss veut me nuire » par rapport au complot d’assassinat avec la déclaration objet du litige comme suit : « J’ai toujours le soupçon que Werner Mauss, le détective privé engagé à cette époque, a propagé ces fausses rumeurs et qu'il les reprend maintenant pour me nuire » (Ann. 1 à la requête, fl. 6 d. A.).

Attendu que par l’ordonnance du 31.07. 2000, attaquée en l’espèce, le demandeur a fait interdire au défendeur, sous peine de recours judiciaire, de citer et/ou de propager, littéralement ou en substance, même sous forme dubitative, l’allégation : « Le requérant aurait propagé les fausses rumeurs aux termes desquelles le défendeur aurait participé ès qualité d'incitateur à un complot d’assassinat en Turquie et les aurait repris maintenant afin de nuire au défendeur. » Et que le défendeur a fait appel de cette décision.

Attendu que le demandeur se considère comme blessé dans son honneur par cette


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allégation, même si elle revêt l‘aspect d’une déclaration faite sous forme dubitative. Et que la déclaration est inexacte parce qu’il n’a jamais répandu de rumeurs au sujet d’un complot d’assassinat, ni par le passé ni aujourd’hui, concernant le défendeur ; que la plainte avait été déposée par Prof. Wenzel sur la propre initiative de celui-ci. Et que, par ailleurs, elle avait bien sa raison d'être eu égard aux indices découverts autrefois

Attendu que le demandeur demande,
comme accordé.

Attendu que le défendeur demande,

de lever l’ordonnance de référé du 31. 07. 2000

et de débouter le demandeur des fins de sa demande.


Attendu, d’une part, qu’il défend sa déclaration comme exacte, que d'autres parts, il se prévaut d’avoir agit conformément à des intérêts légitimes. Qu’il voit une propagation de rumeurs aussi bien dans la plainte – à ne pas prendre au sérieux de l’avis du défendeur – du Prof. Wenzel que dans les déclarations faites par le demandeur lors de l’interview. Et que pour se défendre contre ces présomptions, fausses à son avis parce qu’il n’a jamais commandité de meurtre, il considère la déclaration litigieuse comme nécessaire et par conséquent permise.
Attendu qu’il est renvoyé aux éléments et annexes correspondants fournis par les deux parties quant à l’exposé détaillé des arguments des parties et à la question de savoir dans quelle mesure le défendeur peut être soupçonné de participation à un cambriolage simulé du point de vue actuel.


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Motifs de la décision

I.

Attendu que l’ordonnance de référé prononcé est confirmé. Qu’en vertu de l‘article 823, al. 1 et 2, 1004 du Code civil allemand et anal. à l’article 186 du Code pénal allemand, le demandeur est en droit de sommer le défendeur de cesser la déclaration litigieuse parce qu'il s'agit d'une allégation inexacte et diffamatoire qui peut être reproduite à tout moment. Les arguments exposés lors du recours ne justifient pas une autre décision.

1. Attendu qu’en l’espèce, la déclaration faite sous forme dubitative, paraît comme une allégation. Il ne s’agit pas d’une simple prise de position comme l’a d’abord évoqué le représentant du défendeur lors des discussions à l'audience orale. Curieusement, lui-même était d’abord parti d’une affirmation (dans la requête d’opposition notamment) qu’il avait défendue comme vraie par la suite. A juste titre pour le premier : La citation du défendeur ne dit rien d’autre que, à son avis, le demandeur aurait très probablement propagé de fausses rumeurs à son propos et qu’il était seulement impossible de le prouver pour le moment. Si c’est le cas, autrement dit, si le demandeur a propagé de fausses rumeurs – en effet, une certaine forme d'informations inexactes – sur le défendeur au début des années quatre-vingt-dix ainsi que récemment, sont des circonstances à expliquer grâce aux moyens de la preuve, ce sont donc des faits matériels. Il n’en serait autrement que si la déclaration était reconnaissable comme une conclusion personnelle, déduite d’autres faits exposés, pour le lecteur. Que cela manque en l’espèce. L’article ne contient rien sur les circonstances


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dont on pourrait déduire que le demandeur répand de fausses rumeurs au sujet d’un complot d’assassinat. Que, par conséquent, malgré la réserve qui est de mise dans l’interprétation de la déclaration, le lecteur, loin d’apprendre quelque chose sur l’opinion du défendeur au sujet de certains événements, découvre plutôt ce qu’il faut appeler leur déroulement. Qu’elle soit faite sous forme dubitative, autrement dit, qu’elle ne soit pas formulée sous forme d’affirmation, ne joue en définitive aucun rôle pour la qualification comme allégation mais doit être pris en compte quant au caractère délictueux de la déclaration. (voir point 3 ci-dessous).

2. Attendu que le soupçon signalé par le défendeur se révèle d’emblée non fondé. Le tribunal ne peut pas constater, en raison des éléments exposés par le défendeur pour défendre sa déclaration, que le demandeur a « repris » de fausses rumeurs. En particulier, il n’en ressort pas que le demandeur avait déclaré quelque chose d’inexact par rapport aux liens entre le défendeur et le complot d'assassinat dans l’interview publiée dans le « Hannoverschen Allgemeinen » et dans le « Wochenspiegel ». Que, par ailleurs, - même si cela n’est plus déterminant pour la décision -, on ne peut pas partir du fait que le demandeur ait propagé de fausses rumeurs sur le défendeur au début des années quatre-vingt-dix.
a) Attendu que la déclaration dans l'interview du demandeur, qui doit avoir motivé la phrase litigieuse du défendeur, n’est pas constitutive du fait de propagation de fausses rumeurs. A cela s’oppose déjà la forme de l’interview dans laquelle le demandeur devait donner une réponse à des questions qui lui étaient posées de telle sorte que l’initiative des déclarations ne venait pas de lui. Qu’en plus, le demandeur n’a pas propagé de quelconques informations confuses, non avérées sur le défendeur. Surtout, il n’a pas affirmé que le défendeur ait commandité un meurtre.


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Il s’était juste référé à une information déjà existante selon laquelle il y aurait des indices sur un lien entre le défendeur et le meurtre commis en Turquie et qu’il avait fait connaître sa propre opinion sur le comportement à adopter vis-à-vis de ces indices. Qu’une telle prise de position n’est pas une propagation de fausses rumeurs. En tout état de cause, elle ne contient pas l’allégation que le fait qui peut éventuellement être déduit des indices est vrai. Et qu’en plus, le demandeur a clairement exprimé sa réserve dans le paragraphe suivant de l’interview accordée et laissé en suspens la question de savoir si le défendeur était même capable d’un tel délit capital. Cette distance indique une fois de plus clairement au lecteur : Que les indices à propos d'un complot d'assassinat ne proviennent pas du demandeur et qu’il ne contribue pas à leur diffusion.
b) Attendu qu’il n’en ressort pas non plus que le demandeur aurait propagé de fausses rumeurs sur la participation du défendeur au meurtre commis en Turquie par le passé. Le dépôt de la plainte auprès des parquets compétents n’est pas suffisant à cet effet. De l’exposé du défendeur, il ne ressort pas clairement pour l’instant, quand et comment le demandeur a porté les faits à la connaissance du public et « répandu » la rumeur présumée. Que, le défendeur n’expose plutôt que de façon globale, le demandeur avait non seulement porté plainte auprès du parquet de Hanovre mais aussi auprès du parquet général de Celle et « rendu ainsi publique et qu'il était tout à fait évident que cela faisait partie d’une stratégie visant à influencer l’opinion publique et le procès en cours, en rendant la plainte publique » (requête d’opposition, p. 2, fl. 11 d. A.) Mais le parquet n’est pas l’opinion publique. Pourquoi il devrait en être autrement pour le parquet général de Celle échappe à l’entendement de la chambre. Attendu, par ailleurs, que le défendeur

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ne peut pas exposer que le demandeur aurait simultanément fait parvenir la plainte aux médias et qu’il l’aurait ainsi « rendue publique ». Ce que les services d’information des services en charge de l’instruction ont ensuite rendu public est une autre affaire et ne peut être imputé au demandeur comme propre information. Et, d'autres parts, que la dénonciation d’un crime et la propagation de rumeurs sont deux choses différentes de par l‘intention subjective. Qui propage des rumeurs, veut faire circuler une information, d’abord et surtout dans un intérêt personnel. Qui dénonce un crime, veut que le parquet engage des poursuites, dans l'intérêt général. Il s’agit là d’une différence significative qui se traduit, et à juste titre, dans l’usage général. Que, toutefois, le défendeur n’a pas pris en compte cette différence dans sa déclaration. S’il voulait juste dire que le demandeur avait fait ouvrir une instruction à cause de l’affaire du meurtre, il aurait dû dire cela, pour être bien compris, et non pas déclaré que le demandeur aurait propagé de fausses rumeurs sur lui. Et que, par ailleurs, dénoncer un crime est un droit civique nécessaire au maintien de l'ordre juridique (cf. BGH NJW 1962, p. 243, 245). Les déclarations contenues dans la plainte sont privilégiées. Et qu’en effet, il est reconnu que les personnes qui font l'objet de poursuites judiciaires doivent accepter les atteintes à l'honneur inévitables et régulières qui en résultent (BGH, op. cit.). Le dénonciateur devrait-il s'attendre à être confronté à des recours civils et à des contre-plaintes intentés par la personne dénoncée, juste pour avoir informé de l’existence d’un délit, que ce droit serait restreint plus que de raison. Il n’en serait autrement que si la dénonciation était dénuée de tout fondement objectif, comme l'a souvent affirmé la partie défenderesse. Que, toutefois, le procès pour meurtre en Turquie et la couverture du procès par les journaux turcs et allemands constituait de l’avis de la chambre – du moins au regard de la gravité de l’accusation – un motif suffisant pour un examen de la part du parquet. Si cela n’était pas le cas, plus d’un an d’enquêtes et un arrêté de 7 pages

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sur les motifs détaillés de l’abandon des poursuites ne seraient pas nécessaires.
3. Attendu qu’un intérêt légitime par rapport à la déclaration ne peut pas être reconnu du côté du défendeur. Vu que, dans le doute, les propos de l’interview ci-dessus – comme exposé plus haut – devraient être considérés comme des prises de position du demandeur non attaquables juridiquement et, par conséquent, ne représentant aucune violation des droits du défendeur, une raison suffisante pour une défense ou une réaction de cette nature n’était pas donnée. Les propos litigieux tenus par le défendeur ne sont pas autorisés même sous les conditions particulières d'une simple déclaration sous forme dubitative. Que, certes, ils sont suffisamment caractérisés comme tels. Toutefois, il manque un motif privilégié pour la propagation de faits non avérés et diffamatoires. En effet, vu la tache que tout soupçon exprimé dans la presse laisse souvent, des motifs particuliers doivent exister qui justifient la diffusion d’allégations lorsque les preuves n’ont pas encore été apportées. (Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, 4. éd., Rz. 10.135). Ceux-ci peuvent résider dans un intérêt particulier d’information de l’opinion publique, dans le but de motiver l’ouverture d’autres enquêtes judiciaires ou dans le caractère particulièrement explosif ou d’actualité de certains événements. A cela s’ajoute qu’il faut quelques indices tangibles qui plaident en faveur de la véracité du soupçon exprimé (Wenzel op. cit. Rz. 10.136). Et qu’en l’espèce, de telles circonstances manquent. Vu que les poursuites engagées à ce sujet contre le défendeur ont été abandonnées dès 1993, il ne paraît ni particulièrement intéressant, ni brûlant, ni urgent si le demandeur a propagé par le passé ou aujourd'hui de fausses rumeurs sur le défendeur et ses liens avec un éventuel ordre d’assassinat. Et qu’il manque également – comme exposé ci-dessus – d’indices suffisants que tel est

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vraiment le cas. Vu l’état des faits, le défendeur, pour ne pas blesser l’honneur du demandeur, aurait dû faire preuve davantage de réserve dans ses propos ou publier une déclaration publique, jusqu’à ce qu’il y ait ne serait-ce qu’un début de preuve pour le soupçon qu’il nourrit.

4. Attendu que l’exposé détaillé des parties sur la question de savoir si le demandeur, aux termes de sa déclaration dans l'interview, a raison de partir du fait que la découverte des bijoux faite récemment convainc définitivement le défendeur de cambriolage simulé ne joue aucun rôle pour la décision parce que la déclaration litigieuse du défendeur ne se rapporte pas au complexe « cambriolage » mais au présumé complot d’assassinat.

II.

Le défendeur est condamné aux dépens en vertu de l’article 91 du C.P.C. allemand (ZPO). Le prononcé de l’exécution provisoire est superfétatoire parce que les décisions qui confirment les ordonnances sont par nature provisoirement exécutoires.

signé signé
Président du tribunal près du LG Heinrici Eißler
Juge empêché de Juge auprès du LG Juge auprès du LG
signer parce qu’en congé
signé Heinrici
Juge auprès du LG


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